Abstract: | On examine successivement les dispositions statutaires relatives à l'indépendance des magistrats du siège (art.37 et 38 st.), puis celles tendant à assurer l'indépendance des magistrats du parquet (art. 30 et 40 st.). Le statut du personnel judiciaire fait l'objet du décret-loi no. 06/82 du 7 janvier 1982 (J.O. no 8/1982 p. 285). Le principe de l'indépendance de la magistrature, tant assise que debout, est loin d'avoir toujours la fermeté et la précision souhaités. Sections: l'indépendance des magistrats du siège, vis-à-vis: du pouvoir législatif; du pouvoir exécutif; des autres magistrats assis; du ministère public; des justiciables - De l'indépendance des magistrats du parquet à l'égard: de l'exécutif et des supérieurs hiérarchiques; des magistrats du siège; des parties - Conclusion: il convient de protéger les magistrats contre les pressions exercées par des tiers. Le risque de voir se transformer le principe de l'indépendance en source d'abus n'est toujours pas illusoire. La première garantie contre les abus possibles est constituée par des conditions sévères de recrutement, qui tiennent compte, non seulement de la science, mais aussi de la conscience des candidats et de leur attachement au bien commun de la Nation. Bibliogr. |