| Abstract: | Généralités - Du personnel judiciaire - Des tribunaux. Les autorités indigènes traditionnelles concourent à l'administration de la justice dans la limite du pouvoir juridictionnel qui leur est reconnu par la coutume. Leur rôle est, en tout premier lieu, d'appliquer la coutume, même en matière répressive. Il leur est, toutefois, défendu de punir des faits que la loi ou la morale européenne commande ou qui, prévus également par la loi écrite portent atteinte à l'ordre public général et non pas seulement à l'ordre ou à la tranquilité de la chefferie. La justice indigéne fonctionne sous la direction et le contrôle de l'autorité européenne. Celle-ci a un droit de réformation. Note. |