Abstract: | Au Rwanda, le régime disciplinaire des magistrats du siège et des magistrats du Parquet présente peu de différences La discipline des magistrats du siège appartient au président de la Cour suprême qui, dans certains cas, ne peut agir que sur l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, dont il est d'ailleurs le président et qui comprend quinze membres. Le ministre de la Justise en fait partie de droit. Tous les autres membres sont des magistrats dont sept sont élus par leurs pairs. Le pouvoir disciplinaire sur les officiers du ministère public appartient au ministre de la Justice, après avis du Conseil du parquet. Celui-ci est composé de cinq membres dont deux désignés par leurs pairs et présidé de droit par le procureur de la République. Ce dernier peut infliger certaines sanctions à ses subordonnés; les substituts, aux auditeurs du Parquet et aux officiers du ministère public sous leurs ordres. (Résumé dû l'auteur). |