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Periodical article Periodical article Leiden University catalogue Leiden University catalogue WorldCat catalogue WorldCat
Title:Le régime juridique des lettres de garantie dans l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés
Author:Mba-Owono, CharlesISNI
Year:2001
Periodical:Penant: revue de droit des pays d'Afrique
Volume:111
Issue:835
Pages:56-88
Language:French
Geographic terms:French-speaking Africa
Subsaharan Africa
Subjects:African organizations
international law
commercial law
suretyship and guaranty
OHADA
Abstract:Les sûretés sont au sens juridique les moyens d'agir accordés au créancier, par la loi ou par la convention des parties, pour garantir l'exécution future d'une obligation. L'Acte uniforme portant organisation des sûretés de l'OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires) règle cette matière jusque-là régie principalement par le code civil français dans la plupart des pays de la zone franc. Ce texte institue, à côté de la sûreté personnelle traditionnelle qu'est le cautionnement, une sûreté nouvelle: la lettre de garantie. La lettre de garantie constitue, pour les débiteurs, un substitut opportun au dépôt de garantie ou à toute autre forme de consignation, et pour les créanciers, un ersatz souhaité du cautionnement jugé trop protecteur des débiteurs. Les dispositions adoptées sont inspirées des solutions construites ces dernières années par la jurisprudence française et portent l'empreinte des règles uniformes suggérées par la Chambre de commerce internationale. Néanmoins, le droit uniforme africain des lettres de garantie apporte, aussi bien en ce qui concerne leur souscription que leurs effets, d'appréciables précisions qui font sa spécificité. En effet, si la législation commune africaine a conservé à la lettre de garantie les traits caractéristiques traditionnels des garanties à première demande, elle tempère cependant les règles relatives à son exécution. Cette démarche du législateur de l'OHADA conduit, d'une part, à l'affirmation de la nature juridique de l'engagement de garantie à première demande (I), et, d'autre part, à l'atténuation de la rigueur inhérente à sa mise en oeuvre (II). Notes, réf.