Abstract: | Au Cameroun, le législateur de 1974 avait limité les relations du travail à deux catégories de contrat: le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée. Mais cette réglementation rigide donna libre cours à l'illégalité. Pour répondre aux besoins en main-d'oeuvre d'appoint, les chefs d'entreprises avaient recours à toutes formes de contrats clandestins. Pour remédier à cette situation, le législateur camerounais, à travers le code du travail du 14 août 1992, a imposé un compromis entre les différents intérêts antagonistes en diversifiant notamment les formes d'accès à un emploi à travers la légitimation de la pratique existante et en accroissant les garanties propres aux contrats de travail à durée déterminée. Le contrat de travail à durée indéterminée reste cependant le principe et impose une interprétation restrictive des dispositions légales relatives au domaine du contrat à durée déterminée. Qu'il s'agisse des contrats classiques à durée déterminée ou des nouvelles formes de contrat prévues par le code du travail de 1992, la novation en contrat de travail à durée indéterminée s'impose soit parce que la preuve de la durée déterminée du contrat est difficile à apporter (I), soit parce que les renouvellements permettent à l'employeur de profiter du régime juridique du contrat à durée indéterminée, sans en supporter les obligations (II). La nouvelle réglementation ne doit pas servir d'échappatoire à certains employeurs pour éluder leurs obligations légales et entraîner une précarisation de l'emploi. Le législateur devra donc repréciser sa volonté de protéger l'emploi. Notes, réf. |