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Periodical article |
| Title: | L'interdiction de l'hypothèque des biens à venir |
| Author: | Deckon, François Kuassi |
| Year: | 2004 |
| Periodical: | Penant: revue de droit des pays d'Afrique |
| Volume: | 113 |
| Issue: | 844 |
| Pages: | 331-382 |
| Language: | French |
| Geographic terms: | French-speaking Africa Subsaharan Africa |
| Subjects: | African organizations international law commercial law suretyship and guaranty OHADA |
| Abstract: | Contrairement au Code civil français, l'Acte uniforme portant organisation des sûretés de l'OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires) n'a pas, quant à la forme, expressément prohibé l'hypothèque des biens à venir. Cependant quant au fond, les principes qu'il consacre sont incompatibles avec l'hypothèque de ces biens. C'est dire que la forme d'expression de l'interdiction importe peu et que la règle s'applique quel que soit l'ordre juridique considéré. Par incidence les analyses juridiques qui tendent à la fonder en droit français valent, sous quelques réserves, en droit uniforme OHADA. La justification de l'interdiction de l'hypothèque des biens à venir est malaisée. Les arguments développés ont varié, ce qui fait dire dans un premier temps que la prohibition n'a aucun fondement spécifique. À vrai dire, l'interdiction est fondée par le principe de spécialité de l'assiette immobilière qui de nos jours est remise en cause, de sorte qu'il n'est plus possible de résister aux analyses favorables à l'autorisation de principe de l'hypothèque des biens à venir. Il faut reconsidérer le principe de spécialité en limitant son application sans dénaturer l'hypothèque ou sans lui faire perdre sa spécificité et son efficacité. Il paraît pour ce faire indiqué de réduire l'exigence d'une individualisation de l'immeuble à l'inscription de l'hypothèque, afin d'autoriser la formation d'un contrat d'hypothèque sur des biens à venir lorsque le constituant est un entrepreneur. Tirant sa source dans la volonté des parties, l'hypothèque des biens à venir n'est pas ab initio, à défaut de la spécialité de son assiette immobilière, un droit réel, elle ne pourra l'être que par disposition expresse de la loi. Il faut donc élaborer dans cette ordre juridique une législation en phase aussi bien avec le droit hypothécaire qu'avec les législations foncières. Notes, réf. [Résumé ASC Leiden] |