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Periodical article |
| Title: | La valeur de l'écrit électronique dans l'espace UEMOA |
| Author: | Adamou, Moktar |
| Year: | 2011 |
| Periodical: | Penant: revue de droit des pays d'Afrique (ISSN 0336-1551) |
| Volume: | 121 |
| Issue: | 877 |
| Pages: | 502-531 |
| Language: | French |
| Geographic term: | West Africa |
| Subjects: | Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine international law commercial law evidence electronic resources |
| Abstract: | L'écrit sur support électronique a-t-il la même valeur que celui sur support papier? Huit pays ouest-africains (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) ont institué, le 19 septembre 2002, un dispositif juridique s'attachant notamment 'à la sécurisation des paiements électroniques par la reconnaissance dans la zone UEMOA de la preuve électronique relativement à tous les instruments et procédés de paiement électronique'. Le règlement UEMOA et les différentes législations nationales ont admis l'écrit électronique. Compte tenu des besoins tant de sécurité juridique que de sécurité technique, une hiérarchie entre un écrit sur un support-papier et un écrit sur support électronique relève de la prudence, devant l'évolution galopante des techniques. Le passage du papier au numérique a révélé de nombreuses divergences entre le monde 'en ligne' et le monde 'hors ligne', requérant une adaptation en profondeur de l'institution juridique et de l'architecture virtuelle. Le présent article ne traite que du droit commun. Le règlement UEMOA de 2002 relatif au cadre communautaire sur les signatures électroniques résulte du constat que des initiatives législatives se multipliaient dans plusieurs États membres, et qu'il devenait urgent de disposer d'un cadre juridique harmonisé au niveau sous-régional, pour éviter les initiatives divergentes. Afin de faire entrer la preuve électronique dans le droit, le législateur ouest-africain a suivi deux étapes. La première consiste à redéfinir la preuve littérale, ou preuve par écrit, de manière large, afin d'y inclure l'écrit sous forme électronique. La seconde vise à exiger des conditions spécifiques, voire exceptionnelles à l'écrit électronique (première partie). La force probante de l'écrit électronique est subordonnée aux conditions de fiabilité des systèmes et à l'intégrité des données. En définitive, l'écrit électronique pourra n'être qu'une preuve imparfaite, à force probante relative. Le législateur a laissé au juge la liberté, eu égard à la fragilité de la preuve électronique, d'apprécier souverainement la force probante de l'écrit électronique (seconde partie). Notes, réf. [Résumé ASC Leiden] |